LA PROTECTION BANCAIRE DU CLIENT:

« QUAND LA VOLONTÉ OPPRIME, LA LOI LIBÈRE » Les années récentes, le Sénégal a vu se développer une série de banques bien assises dont quelques unes excellent dans l’application de tarifs exorbitants tout en se rabaissant aussi bas que la bassesse pour s’adonner à la publicité mensongère sans scrupule. L’État à qui, incombe la mission régalienne de sécuriser les personnes et leurs biens, n’a pris aucune mesure d’accompagnement que ce soit légale ou réglementaire tendant à protéger les consommateurs dans le domaine des services financiers contre l’agression abusive des lois scélérates dictées par les banques et établissements assimilés aux usagers. La protection des clients de banques et établissements financiers est devenue une préoccupation grandissante au niveau international et pour preuve, cette question était à l’ordre du jour parmi les six(6) points cités dans la déclaration finale du sommet du G20 qui s’est déroulé à Cannes les 3 et 4 Novembre 2011. Évidemment que l’État ne peut remettre en cause l’ordonnancement mondial des lois qui régissent les banques, mais aussi aucun État sérieux, soucieux du devenir de ses citoyens, ne peut se boucher les oreilles, fermer les yeux et vivre dans un vase clos en laissant les banques assouvir leur boulimie financière sur ses vulnérables clientèles, qui méconnaissent totalement la technicité, la complexité et l’opacité du vocabulaire bancaire. Au regard de tout ce qui précède, par ma modeste plume, j’interpelle le sens de patriotisme des autorités de mon pays, en tant que dernières rempart contre l’illégalité et l’injustice, de bien vouloir prendre toutes les mesures idoines afin de garantir une sécurité juridique aux emprunteurs de crédit de consommation et immobiliers de bonne foi. En quoi faisant, en prenant des mesures légales ou réglementaires relatives « au droit de rétractation, au délai de grâce, à la liberté de choix de l’assurance emprunteurs sur les crédits immobiliers et la création d’un médiateur bancaire ». En outre, la protection vise à lutter contre la disproportion, que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel dont la conséquence découle des contrats d’adhésion. La France a fini de régler ces questions susvisées dans le Code de la Consommation aux fins de protéger les clients de banque et dont la teneur est la suivante : 1- LE DROIT DE RÉTRACTATION : Le droit de rétractation est la possibilité qui est donnée à un emprunteur, lors de la signature d'un contrat de crédit, de revenir sur sa décision d'engagement. Le contrat n'est donc valable qu'une fois ce délai de rétractation écoulé. En matière de crédit à la consommation, vous disposez d'un délai de 14 jours francs à partir de la date de signature du contrat pour utiliser ce droit de rétractation. La loi renforce la protection du consommateur en allongeant les délais de rétractation sur les crédits de 7 à 14 jours (article L 311-12 CC). Le délai de rétractation ne concerne pas seulement le crédit immobilier, il s'applique à l'ensemble des produits financiers. Aucun n'y échappe. Et peu importe que l'acte de vente soit conclu dans une agence bancaire ou à votre domicile. Dans les deux cas, vous pouvez revenir sur votre choix. De ce fait, le client n’est pas obligé de donner des explications à sa banque sur les raisons de sa décision de rétractation. Le problème c'est que les délais sont variables, même pour les crédits. Les choses devraient être plus simples à compter du 1er mai 2011. La loi sur le crédit à la consommation votée en 2010 prévoit qu'à compter de cette date, quels que soient le crédit et le lieu de sa souscription (agence, Internet, téléphone, magasin, domicile), vous disposerez de quatorze jours pour renoncer après avoir signé le contrat qui vous lie. Vous retrouvez là le même délai pour les produits financiers. Celui-ci s'applique depuis la loi sur la sécurité financière de 2003. Le droit de se rétracter après un achat est gratuit. Aucune banque ne peut vous opposer des frais ou une commission pour le seul motif de renoncer au produit ou au service que vous avez choisi. 2- LES DÉLAIS DE GRÂCE : En cas de refus d’un délai de paiement, il y a moyen de résoudre le problème au tribunal d’instance. C’est prévu dans la Loi. L’article L 314-20. du code de la consommation est clair : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. » Le juge peut donc suspendre le remboursement d’un crédit (on voit souvent le terme de « moratoire de crédit »), en attendant de meilleurs jours pour l’emprunteur, dans un maximum de deux ans. Il faut que le juge pense qu’il est possible pour la personne qui doit de l’argent de pouvoir payer à nouveau son crédit, sinon, il faudra se diriger vers un dossier de surendettement. 3- LA CRÉATION DES MÉDIATEURS BANCAIRES : Il est rappelé qu’à défaut de règlement du litige au niveau des services internes de l’établissement de crédit ou de paiement (agence, service clientèle,...), la loi (article L.315-1 du Code monétaire et financier) offre la possibilité aux parties en présence de soumettre leur différend au médiateur que tout établissement de crédit ou de paiement est tenu de désigner à cet effet. Le médiateur est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exécution des contrats conclus et aux services fournis en matière de gestion de compte de dépôt, d’opérations de crédit, de produits d’épargne et d’instruments financiers, à la condition qu’il s’agisse d’opérations concernant des particuliers agissant à titre non professionnel. 4- CRÉATION DE JURIDICTION COMMERCIALE : Dans un contexte ou le droit des affaires montent en flèche indienne, la concurrence et la course au profit déboucheront inéluctablement sur des litiges spécifiques, qui nécessiteraient judicieusement de former des juges spécialistes des finances avec des Tribunaux de commerce a cet effet pour vider rapidement les contentieux dans des délais raisonnables. NB : Je fais appel aux députés, à la société civile, aux associations des consommateurs, aux organisations des droits de l’homme, à la presse et aux citoyens (es) épris de justice de porter intelligemment ce combat. J’ose espérer que nous trouverons des frères et des sœurs qui seront engagés afin que force reste à la Loi. Merci de votre attention et que Dieu vous garde et vous protège ! « NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI »

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